Accordable commercial anti-contrefaçon (ACTA) Résolution du Parlement européen du 10 mars 2010 sur la transparence et l'état d'avancement des négociations ACTA (accord commercial anticontrefaçon) Le Parlement européen , – vu les articles 207 et 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), – vu sa résolution du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé entre le Parlement européen et la Commission pour la prochaine législature(1) , – vu sa résolution du 11 mars 2009 sur l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (refonte), à considérer comme la position du Parlement en première lecture(2) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD), – vu sa résolution du 18 décembre 2008 sur l'impact de la contrefaçon sur le commerce international(3) , – vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données en date du 22 février 2010 sur les négociations menées actuellement par l'Union européenne sur un accord commercial anti-contrefaçon (ACTA), – vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son article 8, – vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, – vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), – vu l'article 115, paragraphe 5, de son règlement, A. considérant que l'Union européenne et des pays de l'OCDE hors Union ont ouvert en 2008 des négociations sur un nouvel accord multilatéral visant à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) et à lutter contre la contrefaçon et le piratage (accord commercial anti-contrefaçon - ACTA) et ont convenu conjointement d'une clause de confidentialité, B. considérant que, dans son rapport du 11 mars 2009, le Parlement invite la Commission à «rendre accessibles au public tous les documents relatifs aux négociations internationales en cours sur l'accord commercial anti-contrefaçon», C. considérant que, le 27 janvier 2010, la Commission a affirmé son engagement en faveur d'une association renforcée avec le Parlement, dans le droit fil de la résolution du Parlement européen du 9 février 2010 sur un accord-cadre révisé avec la Commission, demandant que la Commission lui fournisse immédiatement des informations complètes à chaque étape des négociations d'accords internationaux, notamment dans le domaine commercial et pour les autres négociations impliquant la procédure d'avis conforme, de manière à donner plein effet à l'article 218 du traité FUE, D. considérant que des représentants du Conseil ont participé aux cycles de négociation sur l'ACTA avec les représentants de la Commission, E. considérant que la Commission, en tant que gardienne des traités, est tenue de veiller au respect de l'acquis communautaire lorsqu'elle négocie des accords internationaux ayant une incidence sur la législation de l'Union européenne, F. considérant que, selon certains documents obtenus en sous-main, les négociations ACTA portent, entre autres, sur la législation européenne en instance concernant l'application des DPI (2005/0127(COD), mesures pénales visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (IPRED-II)) et le «paquet télécommunications», et sur la législation européenne existante en matière de commerce électronique et de protection des données, G. considérant que les efforts déployés actuellement par l'Union européenne pour harmoniser les mesures d'application des DPI ne devraient pas être réduits à néant par des négociations commerciales qui sortent du cadre décisionnel normal de l'Union, H. considérant qu'il importe de veiller à ce que les mesures d'application des DPI soient mises en place sans faire obstacle à l'innovation ou à la concurrence, sans porter atteinte aux limitations applicables aux DPI ou à la protection des données à caractère personnel, sans limiter la libre circulation des informations et sans pénaliser de manière indue les échanges commerciaux légitimes, I. considérant que tout accord conclu par l'Union européenne en ce qui concerne l'ACTA doit respecter les obligations juridiques imposées à l'Union européenne en ce qui concerne la législation sur la vie privée et la protection des données, telle que définie notamment dans la directive 95/46/CE, la directive 2002/58/CE et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne, J. considérant que le traité de Lisbonne est en vigueur depuis le 1er décembre 2009, K. considérant qu'en conséquence de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il devra donner son accord sur le contenu de l'ACTA avant l'entrée en vigueur de ce dernier dans l'Union européenne, L. considérant que la Commission s'est engagée à fournir immédiatement des informations complètes au Parlement à chaque étape des négociations d'accords internationaux, 1. souligne que, depuis le 1er décembre 2009, la Commission a l'obligation légale d'informer immédiatement et pleinement le Parlement à toutes les étapes des négociations internationales; 2. est préoccupé par l'absence d'un processus transparent dans la conduite des négociations ACTA, situation qui est contraire à la lettre et à l'esprit du traité FUE; déplore vivement qu'une base juridique n'ait pas été définie avant l'ouverture des négociations sur l'ACTA et que le mandat de négociation n'ait pas été soumis à un agrément parlementaire; 3. invite la Commission et le Conseil à assurer l'accès des citoyens et des organes parlementaires aux documents et aux synthèses relatifs à la négociation de l'ACTA, conformément au traité et au règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; 4. invite la Commission et le Conseil à s'engager par avance avec les partenaires ACTA à exclure systématiquement toute nouvelle négociation confidentielle et à informer pleinement et en temps utile le Parlement des initiatives qui seront prises en ce sens; attend de la Commission qu'elle présente des propositions avant le prochain cycle de négociations qui se tiendra en Nouvelle-Zélande en avril 2010, qu'elle exige que la question de la transparence soit inscrite à l'ordre du jour de cette réunion et qu'elle communique au Parlement le résultat du cycle de négociations immédiatement après sa conclusion; 5. souligne que, s'il n'est pas informé immédiatement et intégralement à tous les stades des négociations, le Parlement se réserve le droit de prendre les mesures appropriées, y compris d'intenter une action auprès de la Cour de justice afin de défendre ses prérogatives; 6. déplore le choix délibéré des parties de ne pas négocier au travers d'instances internationales bien établies telles que l'OMPI et l'OMC, qui ont défini des cadres pour l'information et la consultation du public; 7. demande à la Commission de réaliser une analyse d'impact sur la mise en œuvre de l'ACTA en ce qui concerne les droits fondamentaux et la protection des données, les efforts menés actuellement par l'Union européenne afin d'harmoniser les mesures d'application des DPI et le commerce électronique avant de parvenir à un accord au niveau de l'UE sur un texte d'ACTA consolidé, et de tenir le Parlement informé des résultats de cette étude en temps utile; 8. se félicite des déclarations de la Commission selon lesquelles tout accord ACTA se bornera à l'application des DPI existants, sans préjudice du développement d'une législation de fond en matière de propriété intellectuelle au sein de l'Union européenne; 9. invite la Commission à poursuivre les négociations sur l'ACTA et à les limiter au système européen actuel d'application des DPI pour lutter contre la contrefaçon; estime qu'à l'avenir, les négociations sur l'ACTA devraient inclure un plus grand nombre de pays en développement et émergents, afin que ces négociations soient aussi multilatérales que possible; 10. prie instamment la Commission de s'assurer que la mise en œuvre des dispositions de l'ACTA – en particulier celles concernant les procédures d'application des droits d'auteur dans l'environnement numérique – est pleinement conforme à la lettre et à l'esprit de l'acquis communautaire; exige qu'il ne soit procédé à aucune fouille corporelle aux frontières de l'Union européenne et demande que soit clarifiée toute clause qui pourrait permettre des perquisitions sans mandat et la confiscation, par les autorités de surveillance des frontières et les autorités douanières, d'appareils de stockage d'informations, comme les ordinateurs portables, les téléphones portables et les lecteurs MP3; 11. estime que, pour respecter les droits fondamentaux tels que la liberté d'expression et le droit à la vie privée tout en observant pleinement le principe de subsidiarité, l'accord proposé ne doit pas offrir la possibilité d'imposer une procédure de «riposte graduée en trois temps», en plein accord avec la décision du Parlement sur l'article 1er paragraphe 1, point b), de la directive (modificative) 2009/140/CE demandant l'insertion à l'article 1er de la directive 2002/21/CE d'un nouveau paragraphe 3 bis relatif à la question de la «riposte graduée en trois temps»; est d'avis que tout accord doit comporter la clause selon laquelle la coupure de l'accès d'une personne à l'internet doit faire l'objet d'un contrôle juridictionnel préalable; 12. souligne que le respect de la vie privée et la protection des données sont des valeurs essentielles de l'Union européenne, reconnues par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui doivent être respectées dans toutes les politiques et dispositions adoptées par l'Union européenne conformément à l'article 16 du traité FUE; 13. souligne que les dispositions de l'ACTA, notamment les mesures visant à renforcer les compétences en termes de contrôle transfrontalier et de saisies de marchandises, ne doivent pas compromettre l'accès à des médicaments légaux, abordables et sûrs à l'échelle mondiale, en particulier aux produits innovants et génériques, sous le prétexte de la lutte anticontrefaçon; 14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États parties aux négociations ACTA. (1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0009. (2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0114. (3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0634.